La solidarité fiscale entre un dirigeant et sa société constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et ne poursuit pas de finalité répressive. Elle ne constitue pas une sanction pénale.
Par un jugement, un prévenu a été déclaré coupable du chef de fraude fiscale pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait le cabinet d'expertise-comptable dont il était le gérant à l'établissement et au paiement de la TVA.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale et dit que le prévenu sera tenu solidairement, avec le cabinet, au paiement des impôts fraudés et des pénalités.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022, a condamné le prévenu à une d'emprisonnement délictuel de deux ans et l'a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n° 23-80.152), rejette le pourvoi.
Le droit garanti à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être invoqué que si le prévenu à l'encontre duquel le juge envisage de prononcer une ou plusieurs sanctions pénales pour fraude fiscale s'est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale.
Ces dispositions conventionnelles ne peuvent ainsi s'appliquer à un prévenu qui ne justifie pas avoir fait l'objet, à titre personnel, antérieurement à sa condamnation pénale, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, dès lors que la rectification d'imposition assortie de majorations n'a concerné que la société qu'il dirige.
En outre, la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et ne poursuit pas de finalité répressive, ne constitue pas une sanction de nature pénale au sens des dispositions conventionnelles invoquées.
Il s'en déduit que l'article 50 de la Charte ne s'applique pas au prononcé d'une mesure de solidarité fiscale à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l'impôt.
Ainsi, en l'espèce, le juge répressif n'était pas tenu de constater le montant des pénalités fiscales appliquées, ni de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction commise par le prévenu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.