Une caisse régionale d’assurance maladie a versé, par mandats-lettres jusqu’au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Mme X., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par sa fille. Ayant appris le décès Mme X., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale, qui a appelé en garantie la fille de Mme X. La cour d’appel de Montpellier a déclaré son action irrecevable. Soutenant que la prescription biennale de l’article L. 116 du code des postes et télécommunications ne s’applique qu’aux mandats de toute nature, c’est-à-dire aux seuls rapports entre la Banque postale qui procède à l’envoi de fonds par l’émission d’un mandat et le bénéficiaire de ce mandat, la CRAM s’est pourvue en cassation. Le 10 (...)