Mme X. a adhéré, par l’intermédiaire de la société A., à un contrat d’assurance sur la vie. Constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages, et procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l’assureur et la société A. aux fins de voir déclarer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inexécution, très subsidiairement faire dire que les défenseurs avaient manqué à leur obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances ainsi qu’à leur obligation de conseil. La cour d’appel de Paris l’a déboutée de sa demande en nullité du contrat, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts formée à raison du manquement à l’obligation (...)