Le président du tribunal saisi ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal.
La société A. a conclu avec la société B. un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015. Se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société C. afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société B.Le (...)