Une cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural ne doit pas être regardée a priori comme un contrat frauduleux vis-à-vis du droit de préemption d'une Safer.
Suite au décès de M. X., Mme X. s'est réservé l'usufruit des biens objets du litige et a cédé avec sa fille la nue-propriété à M. Y.La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie s'y est opposée, se prévalant d'un droit de préemption. La cour d'appel de Rouen a déclaré nulle la décision de préemption de la Safer.Les juges du fond ont constaté que Mme X. s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, l'usufruit des biens et que le prix du bail consenti par Mme X. à M. Y. était conforme au barème établi par la commission consultative des baux ruraux de Seine-Maritime.La cour d'appel a (...)