Nullité d'un contrat de coopération

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Lorsqu'un contrat de coopération stipule que le franchiseur a pour seule obligation celle de vanter les fleurs de manière générale à travers des opérations de promotion, le fait que les produits du fournisseur n'aient pas été nommément identifiés ne suffit pas à déclarer le contrat nul.

La société M., fournisseur de fleurs et plantes, a conclu un contrat de coopération commerciale avec un distributeur animant un réseau de franchise spécialisé dans la vente de fleurs et de plantes aux particuliers, par lequel le distributeur s'engageait notamment à fournir au sein de son réseau de franchise des prestations publicitaires, de promotion et d'animation au profit du fournisseur qui, en contrepartie, s'obligeait à verser une rémunération de 2 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des (...)

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