Dès lors qu'un acte authentique est signé par un avocat et son client, et porte reconnaissance expresse par le client, après service rendu, du montant global des honoraires, le Premier président de la cour d’appel est privé de son pouvoir de procéder à leur réduction. Par ailleurs, le juge de l'honoraire ne peut invoquer d'office le moyen tiré de l’absence partielle de cause de l’acte tandis que le client, détenteur de la charge de la preuve, n’avait pas comparu.
Mme X. a confié à M. Y., avocat, le mandat de l'assister et de la représenter dans un litige afférent à la construction d'une maison d'habitation. Par acte authentique du 4 avril 2007, elle a reconnu devoir payer à l'avocat une somme totale de 22.568 euros hors taxes pour prix de l'ensemble des diligences accomplies, (...)