La résiliation d’une vente de céréales qui était, en l’état des textes nationaux en vigueur, fondée, ne constitue pas une violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international.
Par contrat du 11 août 2003, la société française P. a vendu du blé fourrager à la société belge S., puis, trois mois plus tard, a fait connaître à son cocontractant qu’elle ne livrerait pas la marchandise, la société belge s’étant vu retirer son agrément de collecteur-exportateur de céréales.La société S. a alors saisi la chambre arbitrale de Paris, par application de la clause compromissoire prévue à l’article 33 des clauses RUFRA, en remboursement des marchandises achetées pour remplacer celles non livrées. Par sentence du 5 janvier 2005, le tribunal arbitral, s’estimant incompétent (...)