Principales modifications apportées au droit des sociétés par la Loi Sapin II

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sidie-detrieTribune de Nicolas Sidier, Avocat associé, et Pierre Détrie, Avocat à la cour, Péchenard & Associés.

 

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La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite "Sapin II") apporte un certain nombre de modifications au droit des sociétés, certaines étant d’application immédiate et d’autres étant conditionnées à l’adoption d’ordonnances par le Gouvernement. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous avons sélectionné quelques modifications qui nous paraissent être les plus significatives.

1. Dispositions relatives aux sociétés anonyme

  • Alignement du régime des SA dualistes sur celui des SA monistes en matière d’autorisations préalables

Dans les SA de type dualiste jusqu’à présent, la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations ainsi que la constitution de sûretés étaient soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, ce qui n’était pas le cas pour les SA à conseil d’administration.

Cette autorisation préalable est supprimée et, désormais, dans les deux types de SA, seuls les cautions, avals et garanties doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

  • Transfert du siège social

Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance a désormais le pouvoir de transférer le siège social dans l’ensemble du territoire français sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale. Antérieurement, cette faculté était limitée à un transfert dans le même département ou dans un département limitrophe.

  • Demande de retrait de fonds des souscripteurs d’actions d’une SA non immatriculée dans le délai de 6 mois

Il s’agit d’un alignement du régime prévu en matière de SARL. Dans le cas où une SA ne serait pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, les souscripteurs peuvent demander directement au dépositaire le retrait des fonds par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs.

Auparavant, les souscripteurs devaient solliciter en justice la désignation d’un mandataire chargé de retirer les fonds. Cette disposition subsiste.

2. Dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée (SARL)

  • Extension du principe de dérogation à la désignation d’un commissaire aux apports

En matière de SARL et d’apports en nature à la constitution, les associés pouvaient décider à l’unanimité de ne pas désigner un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède la valeur de 30.000 euros et que l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital (article L. 223-9 du Code de commerce).

Dans une telle hypothèse, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Cette faculté est désormais étendue aux apports effectués en cours de vie sociale.

  • Dépôt de projets de résolution ou demande d’inscription de points à l’ordre de jour

La loi Sapin II autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de permettre aux associés de déposer des projets de résolution ou de solliciter l’inscription de points à l’ordre du jour à condition de représenter, individuellement ou collectivement, une fraction minimale du capital.

3. Dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiée (SAS)

  • Rapprochement du régime applicable aux apports en nature à la constitution d’une SARL

Jusqu’à présent identique au régime des apports en nature en matière de SA, le régime applicable en SAS se rapproche de celui de la SARL dans la mesure où les associés auront également la faculté, à la constitution de la SAS, d’écarter à l’unanimité la désignation d’un commissaire aux apports à condition qu’aucun apport en nature ne dépasse un montant à fixer par décret et que la totalité des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital (article L. 227-1 du Code de commerce, création d’un 5ème alinéa).

  • Suppression de l’unanimité pour l’adoption, la modification et la suppression des clauses d’agrément

Le Gouvernement est autorisé à prendre une ordonnance afin de supprimer l’unanimité qui est requise en SAS pour adopter, modifier ou supprimer une clause soumettant les transferts d’actions à l’agrément préalable de la société (article L. 227-19 du Code de commerce).

4. Dispositions communes

  • Modification du régime de l’action pour insuffisance d’actif

L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit qu’en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider de faire supporter à ce dernier tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

La loi Sapin II modifie légèrement ce régime, dans un sens favorable au dirigeant, en précisant que « la simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société » ne saurait suffire à elle seule pour engager sa responsabilité.

  • Rationalisation des obligations d’information pour les sociétés par actions

Le régime actuel des obligations d’information pour les sociétés par actions est relativement complexe et source de redondances entre les différents rapports devant être établis (rapport du conseil d’administration, rapport du conseil de surveillance et rapport de gestion). Pour les entreprises de taille modeste, ces obligations peuvent représenter une certaine charge administrative.

Afin de remettre à plat ces différentes obligations, la loi Sapin II autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de :
- simplifier, réorganiser et moderniser les informations prévues dans le rapport de gestion, le rapport du président du conseil d’administration ou du président du conseil de surveillance ;
- alléger les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du Code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- autoriser, dans un délai de deux ans, pour les SNC dont les associés sont des SARL ou des sociétés par actions, les SARL et les sociétés par actions, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
- alléger le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 du Code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (entreprises ne dépassant pas deux des trois seuils suivants à la clôture du bilan : total du bilan de 4M€, chiffre d’affaires de 8M€, 50 salariés).

  • Assemblées générales par visioconférence

Le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance afin de prévoir la possibilité de tenir des assemblées générales par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication tout en maintenant la faculté pour les actionnaires de demander, sous certaines conditions, la tenue physique d’une assemblée générale. 

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