En cas d'irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu'en cas de violation par l'huissier de justice des limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
Deux sociétés, titulaires respectivement d'un certificat d'obtention végétale (COV) portant sur la variété de pomme de terre Agata et d'une protection communautaire d'obtention végétale relative à la variété de pomme de terre Anabelle, ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège d'une SARL qui acquiert les plants de ces variétés et d'une EARL qui les exploite.Elles ont ensuite assigné (...)