A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat du décret du 5 mai 2006 relatif à la durée de travail du personnel de la RATP, un machiniste-receveur a demandé à bénéficier du temps de pause prévu par l’article L. 220-2 devenu L. 3121-33 du code du travail issu de la transposition en droit interne des dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail, à laquelle s’est substituée la directive du 4 novembre 2003. La RATP lui ayant opposé qu’elle n’était pas soumise au code du travail en matière de durée du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé. La cour d’appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes retenant que le trouble manifestement illicite qu’il invoquait n’était pas établi (...)