Un salarié ne peut prétendre à être classé à un certain niveau de la convention collective de son employeur s'il ne possède pas les diplômes requis par cette dernière, peu importe qu’il exerce effectivement les fonctions prévues à ce niveau.
Une salariée, responsable d’accueil dans un casino, a quitté la société après avoir signé une convention de rupture conventionnelle. La salariée ne saisisse la juridiction prud'homale, estimant qu’elle relève du niveau IV, et non III, de la classification des personnels des casinos de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. La cour d’appel de Montpellier a donné raison à la salariée au motif que la salariée avait la responsabilité complète des relations entre l'établissement et la clientèle avant et après le franchissement de (...)