La responsabilité de la personne morale ne peut être engagée qu'à la double condition que les manquements relevaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et qu'ils avaient été commis pour son compte.
Un employé intérimaire mis à la disposition d'une société a été grièvement brûlé alors qu'il effectuait des travaux de peinture dans un local de l'entreprise. Ce dernier avait glissé dans une cuve contenant un bain chimique à très haute température. La société a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, pour ne pas avoir fourni à la victime un équipement de travail approprié, l'utilisation d'un escabeau (...)