Certains associés d’une société civile immobilière gérant des équipements sportifs, ont demandé leur retrait invoquant le fait que bien que ne participant plus aux activités sportives et de loisirs de la société dont ils n’utilisaient ni les locaux ni les équipements ni les matériels, et bien qu’ils ne profitaient pas de la répartition de bénéfices, la société n’en faisant pas, ils étaient obligés de participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des installations en application des statuts de cette société. La cour d’appel de Montpellier, énonçant que le juste motif de retrait doit être apprécié de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l’associé, a considéré en l’espèce que les candidats au retrait devaient (...)