La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail, peu important les liens d'interdépendance entre les deux contrats.
Par acte du 6 novembre 1990, la société Y. a consenti à la société B. un bail portant sur des locaux à usage commercial avec, pour destination exclusive, l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne "Yves Rocher". La société Yves Rocher a consenti à la société B. pour une durée de cinq ans renouvelable, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de beauté "Yves Rocher". Le bail commercial et le contrat de franchise ont fait l'objet de plusieurs renouvellements, le second de ces contrats ayant (...)