Sous peine de nullité, l’association héritière d'un legs doit posséder la capacité à recevoir une libéralité au jour du décès du testateur.
Mme E. est décédée en 2012. Elle a rédigé un testament dans lequel une fondation était nommée légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l’héritage à l’association A. La fondation a accepté le legs. La fondation a par la suite assigné l’association A. afin que soit réputée non écrite la clause du testament prévoyant ladite charge de distribution de l’héritage. Elle fondait sa demande au motif que l’association A. ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs. La confédération B. est intervenue volontairement à l’instance afin qu’elle soit autorisée à accepter le legs, à charge pour elle (...)