La communication d'informations inexactes sur un instrument financier peut être sanctionnée par l'AMF, qu’elle soit intentionnelle ou non.
La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a retenu que M. X. avait, alors qu'il exerçait les fonctions de président du directoire de la société P., commis des manquements à l'obligation d'information du public et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire.Dans un arrêt du 8 avril 2009, la cour d'appel de Paris a imputé à M. X. la communication au public d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses et a confirmé la sanction prononcée par l'AMF, conformément à l'article 632-1 du règlement général de l'AMF.La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 15 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que les (...)