Le préjudice moral du donneur d'ordre ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies.
Mme X. a conclu avec une société une convention ayant pour objet l'ouverture de comptes-titres destiné à lui permette de réaliser des opérations boursières. La convention a été renouvelée au moment où Mme X. a conclu avec une société de bourse un contrat de conseil pour le choix de ses investissements.Ayant enregistré des pertes au cours de l'année 2000, Mme X. a assigné la société de bourse en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. Dans un premier arrêt du 22 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient la responsabilité du professionnel à hauteur de l'intégralité des pertes subies au motif que (...)