Des primes versées par le défunt sur un contrat d'assurance-vie, manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne peuvent être rapportées à sa succession, en application de l'article 857 du code civil.
Un homme est décédé, en 2009, en laissant deux enfants pour lui succéder. Ceux-ci ont assigné des sociétés d'assurance auprès desquelles leur père avait souscrit divers contrats d'assurance vie au profit d'associations, en nullité des contrats pour cause illicite ou en réintégration des capitaux garantis dans l'actif successoral en ce que les primes auraient été manifestement exagérées. La cour d'appel de Lyon, a débouté, dans un premier temps les héritiers de la demande qu'ils avaient formée afin de voir rapporter à la succession de leur père la totalité des primes d'assurance que ce (...)