La société R., ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors de son déchargement d'un navire affrété à temps par la société H., a assigné celle-ci en responsabilité. La société C., venant aux droits de l'assureur de la société R., ayant indemnisé cette dernière, est intervenue à l'instance. La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande de la société C. Les juges ont retenu que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société R. précisait que toutes les actions dérivant de ce contrat étaient prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 172-31 du code des assurances, et que, le paiement de l'indemnité par la société C. étant intervenu au delà de (...)