M. X. a souscrit auprès d'une société d'assurance G. un contrat d'assurance sur la vie, puis un second contrat sur lequel il a effectué plusieurs versements. Il a notifié à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats en se prévalant du défaut de l'information précontractuelle définie à l'article L. 132-5-1 du code des assurances. A la suite du refus de l'assureur de faire droit à sa demande, M. X. l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2008 l'a dit infondé à se prévaloir de la renonciation au contrat souscrit et l'a débouté de sa demande de restitution des sommes versées. Elle retient que l'assuré, en gageant son contrat, dans le délai de renonciation, s'est placé dans la situation de l'exécution du (...)