Le recours à l'emprunt pour abonder des contrats d'assurance-vie à cours connus n'est pas contraire à la finalité d'épargne du contrat d'assurance-vie.
Les époux X. ont souscrit en 1997 quatre contrats d'assurance sur la vie multisupports intitulés "Sélection international" avec possibilité d'arbitrage à cours connu, l'un au nom de Mme X., et les trois autres au nom de chacun de leurs enfants mineurs. Les conditions générales de ces contrats permettaient au souscripteur d'arbitrer à cours connu les sommes investies sur divers supports financiers à caractère spéculatif, la valeur liquidative retenue étant celle de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange. Les contrats comportaient également une clause permettant de différer des demandes d'arbitrage jusqu'à six mois en cas de demande (...)