Cassation de l'arrêt par lequel la cour d'appel n'a pas répondu au requérant qui invoquait l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre l'assureur et la victime.
M. X. et son ex-épouse, Mme Y., ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère.L'assureur de responsabilité civile de Mme Y. a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci puis a assigné M. X. en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité allouée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement condamnant M. X. à payer une certaine somme à l'assureur en énonçant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité (...)