Obligation d’information et de conseil de l’assureur

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L'assureur, qui n'est pas intervenu dans les choix de restructuration du patrimoine de sa cliente, satisfait à son obligation d'information et de conseil en tenant compte de la situation personnelle de celle-ci.

Mme X., qui était à la tête d'un important patrimoine immobilier, a vendu une partie de ses biens pour en placer le produit sur des contrats d'assurance sur la vie. Ainsi, entre 1995 et 1999, Mme X. a souscrit, auprès d'une société d'assurances, plusieurs contrats dont deux ont été nantis pour garantir le remboursement de prêts immobiliers, un contrat libellé en unité de compte et des contrats lui assurant, moyennant le versement d'une cotisation, le service d'une rente annuelle pendant une durée déterminée.Se plaignant de la dépréciation de son patrimoine par rapport à la valeur qu'il aurait (...)

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