L'aval d'un effet de commerce irrégulier, en raison d'un vice de forme, est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort.
Après avoir procédé à l'ouverture d'un compte courant au nom d'une société, la banque lui a consenti une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente, qualifiée de crédit de campagne d'un certain montant, sous la forme d'un effet de commerce à échéance à un mois et à chaque fois renouvelé. Après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné la représentante de la société, en sa qualité d'avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société. Le 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris déduit que la société n'ayant pas règlé ladite somme, le (...)