Pour la détermination du TEG, les frais liés à des contrats d'assurance-vie souscrits par l'emprunteur et nantis en garantie du crédit immobilier ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces contrats, souscrits avant la date d'effet du prêt, n'ont pu lui être imposés par la banque.
Le 30 décembre 2006, le la banque C. a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier garanti, notamment, par le nantissement de trois contrats d'assurance vie souscrits par les emprunteurs. A la suite de la défaillance de ces derniers, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont invoqué le caractère erroné du taux effectif global (TEG).La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 27 février 2014, (...)