L'acceptation anticipée d'une cession de créances professionnelles qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du CMF et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession.
Ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte de la société D., la société S. a cédé à une banque des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marchés, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement.La société D, débiteur cédé, a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession.Assigné en paiement, elle a contesté la validité des actes d'acceptation. Dans un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel (...)