Le défaut de provision, qui permet l’ouverture d’un recours spécifique du porteur contre le tireur n'ayant pas fait provision, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription d'une année, courant à partir de l’expiration du délai de présentation.
En 2005, un tireur a émis un chèque au profit d’un bénéficiaire. Un an plus tard, celui-ci s’est avéré dépourvu de provision lors de sa remise à l’encaissement. Le porteur a donc assigné le tireur en paiement du montant du chèque. Le 22 octobre 2013, la cour d’appel de Caen a condamné le tireur à payer la somme du chèque au porteur. Le 3 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.Elle estime qu’il résulte de l’article L. 131-59, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier (CMF) que (...)