A défaut du formalisme exigé, la faculté de renonciation prorogée est ouverte de plein droit, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Mme X. a adhéré à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, la plaignante a, par lettres recommandées, renoncé à ces contrats souscrits deux ans plus tôt. L’assureur refusant de donner suite à la requête de la plaignante, celle-ci l’a assigné en restitution des primes versées. La cour d’appel de Versailles condamne l'assureur à restituer à Mme X. une certaine somme.Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à (...)