La Commission des études juridiques de la CNCC a apporté des précisions concernant la date à laquelle le commissaire aux comptes doit considérer, dans une SA et dans une SAS, que le délit de défaut d'établissement des comptes annuels prévu à l’article L. 242-8 du code de commerce est constitué.
Dans les sociétés anonymes, le défaut d'établissement pour chaque exercice des comptes annuels ainsi que le défaut de soumission des comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale annuelle sont pénalement sanctionnés. Toutefois, aucune précision n'est donnée sur le point de départ de la constitution de ces infractions depuis que le défaut de réunion de l'assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture n'est plus sanctionné pénalement. L'injonction de réunir une (...)