La CNCC a publié la lettre de réponse de la Chancellerie qu'elle avait saisie pour faire le point sur les conditions d’application du dernier alinéa de l’article L 228-11 du Code de commerce relatifs aux actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché "un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou ou portage du patrimoine en cas de liquidation".
Dans sa réponse à la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes), la Chancellerie précise que seules les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes "nées" sans droit de vote sont privées du droit préférentiel de souscription. Elle ajoute que cela conduit à considérer, sauf stipulations contraires des statuts et sous réserve de l’interprétation des tribunaux (...)