Révélation de faits délictueux : délai

Commissariat aux comptes
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Un arrêt du tribunal de grande instance de Valence du 1er février 2011 a apporté des précisions sur les délais précis au commissaire aux comptes pour qu’il effectue auprès du parquet la révélation des faits délictueux dont il a eu connaissance.

Aux termes des articles L. 823-12 alinéa 2 et L. 820-7 du Code de commerce, les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont connaissance. Aucun délai n’est précisé par ces textes. Les délais admis par les juges sont très variables et dépendent dans une large mesure de la nature du fait délictueux et de la difficulté à le déceler pour le commissaire aux comptes. Dans sa décision, le tribunal correctionnel de Valence admet qu’en l’espèce un délai d’un mois était un délai raisonnable. (...)

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