La Commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée sur les conséquences de l'absence de mention dans la résolution désignant le commissaire aux comptes de son intervention antérieure en tant que commissaire aux apports. La Commission après avoir rappelé les dispositions des articles L. 823-1, L. 823-12 et L. 820-3-1 du Code de commerce précise que l'absence de mention de l’intervention antérieure en tant que commissaire aux apports dans la résolution désignant le commissaire aux comptes est une irrégularité qu'il convient de signaler à la plus prochaine assemblée. En conséquence, le commissaire aux comptes doit présenter à l'assemblée générale un rapport signalant l'irrégularité ainsi que le risque d'action en nullité et il peut (...)