L’article L 823-7 du Code de commerce permet, notamment en cas de faute, de relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions avant accomplissement de leur mission. En l’espèce, la société contrôlée par le commissaire aux comptes avait été victime de détournement de fonds par son comptable salarié. Ces détournements ont été connus suite à un contrôle fiscal alors que les comptes ont été annuellement certifiés par le commissaire aux comptes.La Cour d’appel estime que, dans le cadre de diligences normales pouvant être exigées du commissaire aux comptes, on ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir découvert les détournements du fait de leur dissimulation. Néanmoins, considérant que l’attention du commissaire aux comptes ayant été spécialement attirée sur ces mouvements de fonds (...)