Le décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 dispose notamment qu’aucune convention ne peut être conclue entre le grand port maritime et un membre du conseil de surveillance ou du directoire sans l’autorisation du conseil de surveillance. Cette interdiction n’est pas applicable aux « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Ces dernières doivent être communiquées au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l’autorité chargée du contrôle économique et financier. De plus, la liste de ces conventions et leur objet est communiquée par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. Dans l’hypothèse où une convention pour laquelle une autorisation du conseil de surveillance est (...)