La CNCC publie un avis technique sur la mission de l'expert indépendant en application des dispositions de l'article L. 225-209-2 du code de commerce.
L’article L. 225-209-2 du code de commerce issu de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 a étendu les possibilités pour les sociétés, dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, de procéder au rachat de leurs actions.Cet article prévoit l’établissement d'un rapport par un expert indépendant. Celui-ci est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à (...)