Le commissaire aux apports ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle.
En 2004, le cabinet d'audit I. dans le cadre de sa mission portant sur l’évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce de la société U., réalise un commissariat aux apports. Cette société U., filiale de la société F., avait apporté ces biens à la société L. dans le cadre du rapprochement entre L. et F., cette dernière ayant auparavant confié au cabinet d'audit I. une mission d'audit de la société L. Par la suite, l'unique associé de L., V., a saisi la justice.Il soutenait d'une part qu'un rapport d'un cabinet d'audit P. jugeait (...)