Il résulte de la combinaison des articles L. 225-147 et L. 822-11 du Code de commerce que le commissaire aux apports ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle.
Viole ces textes la chambre de l’instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice des fonctions de commissaire aux apports nonobstant les interdictions ou incompatibilités légales, retient qu'à la date où la société...© 2016 BiblioVigie - Un service de LegalNews et BibliotiqueAbonné(e) à BiblioVigie ? Accédez directement à tout l'article et ses compléments (sources, références, liens...) en cliquant ici BiblioVigie, le service (...)