Les dispositions du code de commerce, qui prévoient notamment que les CAC peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, sont applicables à l’ensemble des personnes ou entités dotées d’un CAC.
Le président d'une union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du code du travail, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes (CAC). La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 15 octobre 2014, a déclaré l'union de syndicale irrecevable en son action, au motif que, s’agissant d’une entité autre qu’une société commerciale, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 823-7 du code de commerce sont (...)