Un commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dans le cadre de la mission prévue à l’article L. 228-15 du code de commerce peut-il accepter une mission pour la même société dans le cadre de l’article L. 225-101 ?
La CNCC considère, comme l'ANSA (n° 17-014), qu’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliers attachés aux actions de préférence dans le cadre de l’article L. 228-15, peut également accepter une mission telle que prévue à l’article L. 225-101 du code de commerce du fait des modifications introduites par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, à condition qu’il respecte les règles d’indépendance ou déontologique applicables à ces missions. Elle précise, en étendant le raisonnement (...)