La Commission commune de doctrine comptable du CSOEC et de la CNCC a examiné le traitement comptable de la participation, instituée à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans les comptes annuels et consolidés des organismes complémentaires de santé établis selon le référentiel comptable français et le référentiel comptable international IFRS.
La participation instituée à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 est destinée à rémunérer le médecin, au-delà de l’acte individuel, pour son rôle de coordination des soins, de prévention et de suivi de ses patients. Le forfait médecin traitant est versé par les caisses primaires d’Assurance Maladie aux praticiens à la date anniversaire de la déclaration de médecin traitant par (...)