La commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur les conséquences comptables de l'effet rétroactif purement fiscal donné à une opération de confusion de patrimoine entre deux sociétés qui sont membres d'un groupe d'intégration fiscale
La commission rappelle que l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil dispose que la dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent s'opposer à la dissolution dans les trente jours, délai à l'issue duquel la transmission de patrimoine est réalisée et la personne morale disparait. Sur le plan comptable, le règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées indique que les (...)