Pour calculer l'indemnité devant être allouée à la société victime du préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, le juge doit tenir compte de l'économie injustement réalisée et moduler cette somme en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements.
Une société spécialisée dans la création et la fabrication de produits d'arts de la table en cristal reprochait à une concurrente des pratiques commerciales trompeuses consistant à présenter dans ses catalogues des produits en verre, en cristallin ou luxion mélangés à des produits en cristal afin de laisser croire que l'ensemble serait en cristal, à les présenter comme étant "made in France" et à se (...)