Si au sens de l'article L. 136-1 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel une personne morale, ce texte peut être invoqué aussi bien par le consommateur que par le non-professionnel.
Un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que le (...)