La circonstance qu'un coemprunteur soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle un crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle de ce crédit.
Une banque a consenti à des époux, M. et Mme X., un prêt professionnel puis une ouverture de crédit par découvert en compte. Elle a par la suite, au titre de ces actes, engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme X. Cette dernière, en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2, a soulevé la prescription biennale de cette procédure. La cour d'appel de Dijon a fait droit à la demande de Mme X. aux motifs que les différents actes évoqués par la banque avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de l'époux viticulteur. Mme X. en tant qu'agent (...)