L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.
Les consorts X., venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. Y., ont, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds. La cour d'appel de Nîmes, a accueilli la demande des consorts X. Les juges du fond ont retenu que les consorts X., devaient être regardés comme créanciers d'une indemnité de sortie en raison d'améliorations (...)