Si la fin de non-recevoir prévue le code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise, elle demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
La société S. a vendu à M. Y. de la solution azotée en vrac, dont elle a confié le transport à la société D., laquelle a sous-traité l'opération à la société T. La marchandise ayant pollué sa cuve, M. Y. a assigné la société S. en résolution de la vente. Cette dernière a alors appelé en garantie les sociétés D. et T., ainsi que l'assureur de la société T.La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 19 novembre 2013, a condamné la société d'assurance solidairement avec la société (...)