Des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, qui s'inscrivent dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et qui ne modifient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, ne portent pas atteinte à l'obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre.
Une société a conclu un contrat de construction en Jordanie.Invoquant le manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, la société a résilié le contrat et a confié la réalisation des travaux restant à un autre (...)