Selon la Cour de cassation, la cession d'un cabinet ne comprenant pas les créances clients porte sur une branche complète d'activité dès lors que les éléments transmis permettent d'exploiter de façon autonome et durable l'activité.
En l'espèce, une EURL exerçant une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue par les articles 724 bis et 238 quaterdecies du code général des impôts (en vigueur, à l'époque des faits) en cas de cession d'une branche complète d'activité, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de M. X. Mais l'administration fiscale estime que l'une des conditions d'application n'est pas remplie, celle de la cession d'une "branche complète d'activité" et redresse (...)