La caisse interfédérale de Crédit mutuel a acquis en 1989 respectivement 6,66 % et 12,98 % du capital de deux holdings de droit luxembourgeois ayant pour activité le placement d’actifs financiers. De 1990 à 1992, elle a perçu des dividendes de ces holdings qu’elle a retranchés de son bénéfice net imposable, déduction faite d’une quote-part de frais et charges, en se prévalant du régime de faveur prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts en faveur des sociétés mères. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés, le montant des dividendes en cause, au motif que la société avait participé à un montage délibéré ayant pour seul but la défiscalisation de ces dividendes. La cour (...)